Par Michel Bohdanowicz, expert-comptable. Publié le 22 octobre 2026.
Ce que prévoit le code du travail
L'article L. 2315-34 du code du travail prévoit que les délibérations du CSE sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité, dans un délai et selon des modalités fixés par accord ou, à défaut, par décret. Il renvoie à un décret pour définir les conditions de recours à l'enregistrement ou à la sténographie des séances.
Ce décret figure à l'article D. 2315-27 :
- l'employeur ou la délégation du personnel au CSE peut décider de recourir à l'enregistrement ou à la sténographie ;
- lorsque la décision émane du CSE, l'employeur ne peut s'y opposer, sauf pour les délibérations portant sur des informations confidentielles qu'il présente comme telles ;
- une personne extérieure chargée de sténographier est tenue à la même obligation de discrétion que les élus ;
- sauf accord contraire, les frais sont à la charge de l'employeur lorsque c'est lui qui a décidé l'enregistrement.
À défaut d'accord, le procès-verbal est établi et transmis à l'employeur dans un délai de 15 jours suivant la réunion, ramené à 3 jours en cas de licenciement économique collectif et à 1 jour en cas de redressement ou de liquidation judiciaire (art. D. 2315-26).
L'affaire jugée le 7 octobre 2026
Dans une entreprise de plus de 1 400 salariés, le CSE avait décidé en février 2022 de faire enregistrer ses réunions pour faciliter la rédaction des procès-verbaux. Contestant la fidélité de ces procès-verbaux et n'ayant pas obtenu l'accès aux enregistrements, l'employeur s'est mis, à partir de mai 2023, à enregistrer lui-même les réunions du CSE et de la commission santé, sécurité et conditions de travail, pour contrôler les PV et se constituer des preuves.
Le CSE et deux élus ont saisi le juge des référés. Par un arrêt du 6 décembre 2024, la cour d'appel de Lyon a interdit à l'employeur, sous astreinte, d'enregistrer les réunions du comité et de ses commissions par quelque procédé que ce soit. La Cour de cassation rejette le pourvoi de l'employeur.
La solution : une finalité unique, contrôlée par le RGPD
La Cour retient que :
- l'enregistrement ou la sténographie des séances a pour seule finalité l'aide à la rédaction du procès-verbal, qui relève du secrétaire du CSE ;
- la voix des élus est une donnée personnelle : l'enregistrement est un traitement soumis au RGPD, qui doit reposer sur une base légale ;
- l'employeur ne pouvait invoquer un intérêt légitime, dès lors que contrôler les PV, tracer les débats ou se ménager des preuves sont des objectifs étrangers à la rédaction du procès-verbal.
Le trouble manifestement illicite étant caractérisé, l'interdiction d'enregistrer par tout procédé, sous astreinte, est validée.
Conseils pratiques pour les élus
- Voter l'enregistrement en séance et mentionner la délibération au PV : l'employeur ne peut pas s'y opposer, hors informations confidentielles.
- Encadrer l'usage dans le règlement intérieur du CSE : seul le secrétaire (et, le cas échéant, l'élu chargé de la relecture) accède aux fichiers ; pas de copie ni de diffusion à des tiers ; destruction dès l'adoption définitive du PV.
- Suspendre l'enregistrement pour les points présentés comme confidentiels par l'employeur.
- Informer les participants en début de séance, y compris les invités et intervenants extérieurs.
- Si le comité recourt à un sténographe extérieur, lui rappeler son obligation de discrétion.
Conseils pratiques pour les employeurs
- L'employeur peut lui-même décider d'enregistrer les réunions, mais uniquement pour aider à l'établissement du PV, et en respectant le RGPD (information, durée de conservation, sécurité).
- En cas de désaccord sur le contenu, la bonne voie est de demander la rectification du projet de PV avant son adoption et de faire consigner ses déclarations au procès-verbal.
- Un enregistrement réalisé pour contrôler les élus ou préparer un contentieux expose à une interdiction sous astreinte et à une condamnation aux frais de procédure.
- Un accord avec les élus peut utilement fixer les délais de rédaction du PV, la répartition des frais et les règles de conservation des enregistrements.
Source officielle et références
- Cour de cassation, chambre sociale, 7 octobre 2026, pourvoi n° 25-10.664, arrêt n° 813 FS-B, publié au Bulletin (Judilibre / courdecassation.fr)
- Code du travail, art. L. 2315-34 et D. 2315-27 : code.travail.gouv.fr – D. 2315-27 ; L. 2315-34
- Règlement (UE) 2016/679 (RGPD), art. 6
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Cabinet Bohdanowicz, 19 rue de Rome, 75008 Paris. Article rédigé le 22 octobre 2026 sur la base de l'arrêt publié par la Cour de cassation.